Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitre Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 novembre 2001 portant le numéro 770560 ;
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de la gendarmerie nationale, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « fichier fort » mis en oeuvre par le centre technique de la gendarmerie nationale et dont les finalités sont la gestion des personnels, de véhicules et le déplacement des personnes au fort de Rosny-sous-Bois.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrés sont celles relatives :
- à l'identité (nom patronymique, marital ou d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone privé et professionnel) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, prénom du conjoint, enfant(s) nombre, prénoms, sexe, date de naissance, à charge ou non, nom, prénoms et date de naissance des personnes à charge) ;
- au logement (numéro de l'appartement et/ou du bâtiment, manquement au règlement intérieur de la cité des familles) ;
- à la vie professionnelle (grade, fonction, catégorie, service d'affectation, localisation, numéro du badge, dates d'affectation, de mutation, de départ) ;
- aux véhicules (marque et type conventionnel, numéro minéralogique, numéros du parking, du garage, de l'abri, date d'affectation d'un garage, numéros des parkings supplémentaires, titulaire de l'autorisation d'accès, macaron d'accès type, date de délivrance) ;
- au déplacement des personnes (type d'usager permanent, temporaire, numéro du badge, horaires d'entrée et de sortie).
Sauf dispositions législatives contraires, les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées un an après le départ ou la mutation de l'intéressé, jusqu'au départ de l'intéressé pour celles relatives au manquement au règlement intérieur de la cité des familles et un an après enregistrement pour celles relatives aux horaires d'entrée et de sortie.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le commandement du centre technique de la gendarmerie nationale ;
- la brigade de sécurité du fort de Rosny-sous-Bois ;
- le service des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du commandement du centre technique de la gendarmerie nationale, 1, boulevard Théophile-Sueur, 93111 Rosny-sous-Bois.
Art. 6. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2002.